306.11. Les articles 18, 32, 56, 165, 190, le chapitre XIII à l’exception de l’article 240.2 et des paragraphes 1° et 3° de l’article 240.3, le paragraphe 12° de l’article 244, le paragraphe 6° de l’article 246 et les articles 309 à 311.1, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, continuent de s’appliquer:1° aux questions pendantes devant la Régie le 31 décembre 2000;
2° aux terminaisons totales dont la date est antérieure au 1er janvier 2001 et aux terminaisons partielles visant des participants dont la participation active a pris fin avant cette date, que ces terminaisons résultent ou non du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, pour autant que:a) dans le cas où la terminaison a été décidée par l’employeur, les participants en aient dûment été avisés par écrit, conformément à la loi;
b) dans le cas où la Régie a décidé de terminer le régime en raison du défaut de l’employeur de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur ses cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit, ou en raison d’une diminution du nombre de participants actifs, l’événement fondant la décision de la Régie se situe entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001.
Malgré toute disposition contraire, une terminaison partielle ne peut viser que des participants dont la participation active a pris fin avant le 1er janvier 2001.
L’article 32.1 ne s’applique pas aux terminaisons de régimes visées au présent article.